Loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
TITRE 1er
CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives
Article 1er.
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.
La présente loi transpose la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27
novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de
l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.
Art. 3.
La présente loi a pour objectif de créer, dans les matières visées à
l'article 5, un cadre général pour lutter contre la discrimination
fondé sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la
fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction
politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une
caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale.
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 4.
Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
1° relations de travail : les relations qui incluent, entre autres,
l'emploi, les conditions d'accès à l'emploi, les conditions de travail
et les réglementations de licenciement, et ceci :
- tant dans le secteur public que dans le secteur privé;
- tant pour le travail salarié, que pour le travail non salarié, le
travail presté dans le cadre de conventions de stage, d'apprentissage,
d'immersion professionnelle et de premier emploi ou le travail
indépendant;
- à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle et pour toutes les branches d'activité;
- indépendamment du régime statutaire ou contractuel de la personne prestant du travail;
- à l'exception toutefois des relations de travail nouées avec les
organismes et institutions visées aux articles 9 et 87 de la loi
spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, et des relations
de travail dans l'enseignement, tel que visé à l'article 127, § 1er,
2°, de la Constitution;
2° groupements d'intérêts : les organisations, associations ou groupements visés à l'article 30;
3° dispositions : les actes administratifs, les clauses figurant dans
des conventions individuelles ou collectives et des règlements
collectifs, ainsi que les clauses figurant dans des documents établis
de manière unilatérale;
4° critères protégés : l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la
naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la
conviction politique, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un
handicap, une caractéristique physique ou génétique, l'origine sociale;
5° Centre : le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le
racisme, créé par la loi du 15 février 1993;
6° distinction directe : la situation qui se produit lorsque sur la
base de l'un des critères protégés, une personne est traitée de manière
moins favorable qu'une autre personne ne l'est, ne l'a été ou ne le
serait dans une situation comparable;
7° discrimination directe : distinction directe, fondée sur l'un des
critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des
dispositions du titre II;
8° distinction indirecte : la situation qui se produit lorsqu'une
disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est
susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un
désavantage particulier pour des personnes caractérisées par l'un des
critères protégés;
9° discrimination indirecte : distinction indirecte fondée sur l'un des
critères protégés, qui ne peut être justifiée sur la base des
dispositions du titre II;
10° harcèlement : comportement indésirable qui est lié à l'un des
critères protégés, et qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte
à la dignité de la personne et de créer un environnement intimidant,
hostile, dégradant, humiliant ou offensant;
11° action positive : mesures spécifiques destinées à prévenir ou à
compenser les désavantages liés à l'un des critères protégés, en vue de
garantir une pleine égalité dans la pratique;
12° aménagements raisonnables : mesures appropriées, prises en fonction
des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne
handicapée d'accéder, de participer et progresser dans les domaines
pour lesquels cette loi est d'application, sauf si ces mesures imposent
à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge
disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle
est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le
cadre de la politique publique menée concernant les personnes
handicapées;
13° injonction de discriminer : tout comportement consistant à
enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base de
l'un des critères protégés, à l'encontre d'une personne, d'un groupe,
d'une communauté ou de l'un de leurs membres;
14° exigence professionnelle essentielle et déterminante : une exigence
professionnelle essentielle et déterminante identifiée de la manière
précisée par les articles 8 ou 13;
15° sécurité sociale : les régimes légaux de l'assurance chômage, de
l'assurance maladie invalidité, de la pension de retraite et de survie,
des allocations familiales, des accidents du travail, des maladies
professionnelles et des vacances annuelles applicables aux travailleurs
salariés, aux travailleurs indépendants et aux agents de la fonction
publique;
16° avantages sociaux : les avantages sociaux au sens de l'article 7, §
2, du Règlement (CEE) n°1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à
la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté;
17° régimes complémentaires de sécurité sociale : régimes qui ont pour
objet de fournir aux travailleurs, salariés ou indépendants, groupés
dans le cadre d'une entreprise ou d'un groupement d'entreprises, d'une
branche économique ou d'un secteur professionnel ou interprofessionnel,
des prestations destinées à compléter les prestations des régimes
légaux de sécurité sociale ou à s'y substituer, que l'affiliation à ces
régimes soit obligatoire ou facultative.
CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 5.
§. 1er. A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des
Communautés ou des Régions, la présente loi s'applique à toutes les
personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, en ce
compris aux organismes publics, en ce qui concerne :
1° l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public;
2° la protection sociale, en ce compris la sécurité sociale et les soins de santé;
3° les avantages sociaux;
4° les régimes complémentaires de sécurité sociale;
5° les relations de travail;
6° la mention dans une pièce officielle ou dans un procès-verbal;
7° l'affiliation à et l'engagement dans une organisation de
travailleurs ou d'employeurs ou toute autre organisation dont les
membres exercent une profession donnée, y compris les avantages
procurés par ce type d'organisations;
8° l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité
économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.
§ 2. En ce qui concerne la relation de travail, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas exclusivement, aux :
1° conditions pour l'accès à l'emploi, y compris, entre autres, mais pas exclusivement :
- les offres d'emploi ou les annonces d'emploi et de possibilités de
promotion, et ceci indépendamment de la façon dont celles-ci sont
publiées ou diffusées;
- la fixation et l'application des critères de sélection et des voies
de sélection utilisés dans le processus de recrutement;
- la fixation et l'application des critères de recrutement utilisés
lors du recrutement ou de la nomination;
- la fixation et l'application des critères utilisés lors de la promotion;
- l'affiliation en tant qu'associé à des sociétés ou associations de professions indépendantes.
2° dispositions et pratiques concernant les conditions de travail et la
rémunération, y compris, entre autres, mais pas exclusivement :
- les régimes contenus dans des contrats de travail, les conventions
d'indépendants, les régimes statutaires de droit administratif, les
contrats de stage et d'apprentissage, les conventions collectives de
travail, les régimes collectifs pour les indépendants, les règlements
de travail, ainsi que les décisions unilatérales de l'employeur et les
décisions unilatérales imposés à un indépendant;
- l'octroi et la fixation du salaire, des honoraires ou de la rémunération;
- l'octroi et la fixation de tous les avantages actuels ou futurs en
espèces ou en nature, à condition que ceux-ci soient payés, même de
façon indirecte, par l'employeur au travailleur ou par le commettant à
l'indépendant du chef de son emploi, que ceci se fasse conformément à
une convention, conformément à des dis- positions légales, ou
volontairement;
- la durée du travail et les horaires de travail;
- les régimes relatifs aux jours fériés et au repos dominical;
- les régimes relatifs au travail de nuit;
- les régimes relatifs au travail de travailleurs jeunes;
- les régimes relatifs aux conseils d'entreprise, aux comités pour la
prévention et la protection au travail, aux délégations syndicales et
aux conseils et comités de même nature existant dans le secteur public;
- la promotion de l'amélioration du travail et du salaire des travailleurs;
- la classification des professions et des fonctions;
- le congé-éducation payé et le congé de formation;
- les régimes en matière de crédit-temps;
- les régimes en matière de vacances annuelles et de pécule de vacances;
- les régimes concernant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
3° dispositions et pratiques en matière de rupture des relations de
travail, y compris, entre autres, mais pas exclusivement :
- la décision de licenciement;
- la fixation et l'application des conditions et des modalités du licenciement;
- la fixation et l'application de critères lors de la sélection de licenciement;
- l'octroi et la fixation d'indemnités suite à la cessation de la relation professionnelle;
- les mesures qui sont prises suite à la cessation de la relation professionnelle.
§ 3. En ce qui concerne les régimes complémentaires de sécurité
sociale, la présente loi s'applique, entre autres, mais pas
exclusivement, lors de :
- la détermination du champ d'application de ces régimes, ainsi que des conditions d'accès à ces régimes;
- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations;
- le calcul des prestations et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations;
- l'identification des personnes admises à participer à un régime complémentaire de sécurité sociale;
- la fixation du caractère obligatoire ou facultatif de la participation à un tel régime;
- la fixation des règles pour l'entrée dans les régimes ou relatives à
la durée minimum d'emploi ou d'affiliation au régime pour l'obtention
des prestations;
- la fixation des règles pour le remboursement des cotisations quand
l'affilié quitte le régime sans avoir rempli les conditions qui lui
garantissent un droit différé aux prestations à long terme;
- la fixation des conditions d'octroi des prestations;
- la fixation du maintien ou de l'acquisition des droits durant les
périodes de suspension du contrat de travail;
la fixation des droits aux prestations différées lorsque l'affilié sort du régime.
Art. 6.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables en cas de
harcèlement dans les relations de travail vis-à-vis des personnes
visées dans l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 4 août 1996 relative
au bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail. En cas
de harcèlement dans le cadre des relations de travail, ces personnes
peuvent seulement recourir aux dispositions de la loi précitée.
TITRE II. - Justification des distinctions
CHAPITRE Ier. - Justification des distinctions directes
Art. 7.
Toute distinction directe fondée sur l'un des critères protégés
constitue une discrimination directe, à moins que cette distinction
directe ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les
moyens de réaliser ce but soient appropriés et nécessaires.
Art. 8.
§ 1er. Par dérogation à l'article 7, et sans préjudice des autres
dispositions du présent titre, une distinction directe fondée sur
l'âge, l'orientation sexuelle, la conviction religieuse ou
philosophique, ou un handicap dans les domaines visés à l'article 5, §
1er, 4°, 5°, et 7°, peut uniquement être justifiée par des exigences
professionnelles essentielles et déterminantes.
§ 2. Il ne peut être question d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante que lorsque :
- une caractéristique déterminée, liée à l'âge, l'orientation sexuelle,
la conviction religieuse ou philosophique ou à un handicap est
essentielle et déterminante en raison de la nature des activités
professionnelles spécifiques concernées ou du contexte dans lequel
celles-ci sont exécutées, et;
- l'exigence repose sur un objectif légitime et est proportionnée par rapport à celui-ci.
§ 3. Il appartient au juge de vérifier, au cas par cas, si telle
caractéristique donnée constitue une exigence professionnelle
essentielle et déterminante.
§ 4. Le Roi peut établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres,
après consultation des organes visés à l'article 10, § 4, une liste
exemplative de situations dans lesquelles une caractéristique
déterminée constitue, conformément au § 2, une exigence professionnelle
essentielle et déterminante.
A défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les
deux mois de la demande, son avis est réputé positif.
CHAPITRE II. - Justification des distinctions indirectes
Art. 9.
Toute distinction indirecte fondée sur l'un des critères protégés constitue une discrimination indirecte,
- à moins que la disposition, le critère ou la pratique apparemment
neutre qui est au fondement de cette distinction indirecte soit
objectivement justifié par un but légitime et que les moyens de
réaliser ce but soient appropriés et nécessaires; ou,
- à moins que, en cas de distinction indirecte sur base d'un handicap,
il soit démontré qu'aucun aménagement raisonnable ne peut être mis en
place.
CHAPITRE III. - Motifs généraux de justification
Art. 10.
§ 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des
critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de
discrimination, lorsque cette distinction directe ou indirecte
constitue une mesure d'action positive.
§ 2. Une mesure d'action positive ne peut être mise en oeuvre que moyennant le respect des conditions suivantes :
- il doit exister une inégalité manifeste;
- la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;
- la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de
nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint;
- la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui.
§ 3. Dans le respect des conditions fixées au § 2, le Roi, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, détermine les hypothèses et les
conditions dans lesquelles une mesure d'action positive peut être mise
en oeuvre.
§ 4. Dans le domaine des relations de travail et des régimes
complémentaires de sécurité sociale, les arrêtés royaux visés au § 3
sont adoptés :
- pour ce qui concerne le secteur public, après consultation, selon les
cas, du comité de concertation ou de négociation compétent, visé à la
loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités
publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, ou de
l'organe désigné de concertation syndicale pour les administrations,
services et institutions auxquels la loi précitée ne s'applique pas;
- pour ce qui concerne le secteur privé, après consultation du Conseil national du Travail.
A défaut pour l'un des organes consultés de s'être prononcé dans les
deux mois de la demande, son avis est réputé positif. ».
Art. 11.
§ 1er. Une distinction directe ou indirecte fondée sur l'un des
critères protégés ne s'analyse pas en une quelconque forme de
discrimination prohibée par la présente loi lorsque cette distinction
directe ou indirecte est imposée par ou en vertu d'une loi.
§ 2. Le § 1er ne préjuge cependant en rien de la conformité des
distinctions directes ou indirectes imposées par ou en vertu d'une loi
avec la Constitution, le droit de l'Union Européenne et le droit
international en vigueur en Belgique.
CHAPITRE IV. - Motifs spécifiques de justification
Art. 12.
§ 1er. En matière de relations de travail et de régimes complémentaires
de sécurité sociale, et par dérogation à l'article 8 et sans préjudice
des autres dispositions du titre II, une distinction directe fondée sur
l'âge ne constitue pas une discrimination lorsqu'elle est objectivement
et raisonnablement justifiée, par un objectif légitime, notamment par
des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail
ou tout autre objectif légitime comparable, et que les moyens de
réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
§ 2. En matière de régimes complémentaires de sécurité sociale, et par
dérogation à l'article 8 et sans préjudice des autres dispositions du
présent titre une distinction directe fondée sur l'âge ne constitue pas
une discrimination dans les cas suivants, pourvu que cela ne se
traduise pas par une discrimination fondée sur le sexe :
1° la fixation d'un âge d'admission;
2° la fixation d'un âge d'admissibilité aux prestations de pension ou d'invalidité;
3° la fixation d'âges différents d'admission ou d'admissibilité aux
prestations de pension ou d'invalidité, pour des travailleurs, pour des
groupes ou catégories de travailleurs ou pour des indépendants;
4° l'utilisation de critères d'âge dans les calculs actuariels;
5° une distinction directe fondée sur l'âge en ce qui concerne les
contributions, y compris les contributions personnelles, dans les
engagements de pensions du type contributions définies, tels que
définis dans la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et dans les
engagements de pensions visés à l'article 21 de la loi précitée, si les
conditions suivantes sont remplies :
- le pourcentage appliqué au traitement à un certain âge, pour
déterminer la contribution, n'est pas inférieur au pourcentage à un âge
ultérieur, actualisé à un taux annuel de 4%, sur la période qui s'étend
entre les deux âges;
- si la différenciation s'opère par paliers, cette comparaison
s'effectue entre les âges correspondant au début de chaque palier. Pour
l'application de cette règle, l'âge de début du premier palier à
prendre en compte est fixé à dix-huit ans.
§ 3. Pour les engagements de pensions qui étaient déjà entrés en
vigueur le 14 novembre 2003, l'interdiction de la discrimination sur la
base de l'âge n'est appliquée qu'à partir du 2 décembre 2006.
Art. 13.
Dans le cas des activités professionnelles des organisations publiques et privées, dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique, une distinction directe fondée sur la conviction religieuse ou philosophique ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature des activités ou du contexte dans lequel celles-ci sont exercées, la conviction religieuse ou philosophique constitue une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée au regard du fondement de l'organisation.
Sur base de cette disposition, aucune autre distinction directe fondée sur un autre critère protégé ne peut être justifié, à moins qu'elle ne le soit en application d'une autre disposition du présent titre.
Pourvu que ses dispositions soient par ailleurs respectées, la présente loi ne porte pas préjudice au droit des organisations publiques ou privées dont le fondement repose sur la conviction religieuse ou philosophique de requérir des personnes travaillant pour elles une attitude de bonne foi et de loyauté envers l'éthique de l'organisation.
TITRE III
CHAPITRE Ier. - Interdiction de discrimination
Art. 14.
Dans les matières qui relèvent du champ d'application de la présente
loi, toute forme de discrimination est interdite. Au sens du présent
titre, la discrimination s'entend de :
- la discrimination directe;
- la discrimination indirecte;
- l'injonction de discriminer;
- le harcèlement;
- un refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d'une personne handicapée.
CHAPITRE II. - Dispositifs de protection
Art. 15.
Sont nulles, les dispositions qui sont contraires à la présente loi,
ainsi que les clauses contractuelles qui prévoient qu'un ou plusieurs
contractants renonce par avance aux droits garantis par la présente loi.
Art. 16.
§ 1er.
Lorsqu'une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en
raison d'une violation de la présente loi intervenue dans un autre
domaine que celui des relations de travail et des régimes
complémentaires de sécurité sociale, celui ou celle contre qui la
plainte est dirigée ne peut prendre une mesure préjudiciable à
l'encontre de la personne concernée, sauf pour des raisons qui sont
étrangères à cette plainte.
§ 2. Au sens du § 1er, il y a lieu d'entendre par plainte :
- une plainte motivée introduite par la personne concernée auprès de
l'organisation ou de l'institution contre laquelle la plainte est
dirigée, conformément aux procédures en vigueur;
- une plainte motivée introduite au bénéfice de la personne concernée par un groupement d'intérêts ou par le Centre;
- une action en justice introduite par la personne concernée;
- une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par un groupement d'intérêts ou par le Centre.
La plainte motivée visée à l'alinéa 1er, premier et second tirets, est
datée, signée et notifiée par lettre recommandée à la poste, dans
laquelle sont exposés les griefs adressés à l'auteur de la
discrimination alléguée.
§ 3. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée vis-à-vis de la
personne concernée dans un délai de douze mois suivant l'introduction
de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est
dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des
motifs qui sont étrangers à cette plainte.
Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la
personne concernée, le délai visé à l'alinéa 1er, est prolongé jusqu'à
échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision
intervenue est passée en force de chose jugée.
§ 4. Lorsqu'il a été jugé qu'une mesure préjudiciable a été adoptée en
contravention au § 1er, l'auteur de la mesure doit verser à la personne
concernée des dommages et intérêts dont le montant correspond, au choix
de cette personne, soit à l'indemnisation forfaitaire visée à l'article
18 § 2, soit au dommage que celle-ci a réellement subi. Dans ce dernier
cas, il appartient à la personne concernée de prouver l'étendue du
préjudice qu'elle a subi.
§ 5. La protection visée dans le présent article est également
d'application aux personnes qui interviennent comme témoins par le fait
que, dans le cadre de l'instruction de la plainte visée au § 2, elles
font connaître à la personne auprès de qui la plainte est introduite,
dans un document daté et signé, les faits qu'elles ont elles-mêmes vus
ou entendus et qui sont en relation avec la situation qui fait l'objet
de la plainte ou par le fait qu'elles interviennent en tant que témoins
en justice.
§ 6. A la demande de la partie défenderesse, le juge saisi de la
demande visée au § 2 peut décider d'abréger les délais visés au § 3.
Art. 17.
§ 1er.
Lorsqu'une plainte est introduite par ou au bénéfice d'une personne en
raison d'une violation de la présente loi survenue dans le domaine des
relations de travail et des régimes complémentaires de sécurité
sociale, l'employeur ne peut adopter une mesure préjudiciable à
l'encontre de cette personne, sauf pour des motifs qui sont étrangers à
cette plainte.
§ 2. Au sens du présent article, une mesure préjudiciable s'entend
notamment de la rupture de la relation de travail, de la modification
unilatérale des conditions de travail ou de la mesure préjudiciable
intervenue après la rupture de la relation de travail.
§ 3. Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par plainte :
- une plainte motivée introduite par la personne concernée au niveau de
l'entreprise ou du service qui l'occupe, conformément aux procédures en
vigueur;
- une plainte motivée introduite par la Direction générale Contrôle des
lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation
sociale, au bénéfice de la personne concernée, à l'encontre de
l'entreprise ou du service qui l'occupe;
- une plainte motivée introduite au bénéfice de la personne concernée
par un groupement d'intérêts ou par le Centre auprès de l'entreprise ou
du service qui l'occupe;
- une action en justice introduite par la personne concernée;
- une action en justice introduite au bénéfice de la personne concernée par un groupement d'intérêts ou par le Centre.
La plainte motivée visée à l'alinéa 1er, premier à troisième tirets,
est datée, signée et notifiée par lettre recommandée à la poste, dans
laquelle sont exposés les griefs adressés à l'auteur de la
discrimination alléguée.
§ 4. Lorsque l'employeur adopte une mesure préjudiciable vis-à-vis de
la personne concernée dans un délai de douze mois suivant
l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui
la plainte est dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été
adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.
Lorsqu'une action en justice a été introduite par ou au bénéfice de la
personne concernée, le délai visé à l'alinéa 1er, est prolongé jusqu'à
échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision
intervenue est passée en force de chose jugée.
§ 5. Lorsque l'employeur adopte une mesure préjudiciable à l'encontre
de la personne concernée en contravention au § 1er, cette personne ou
le groupement d'intérêts auquel elle est affiliée demande sa
réintégration dans l'entreprise ou le service ou de lui laisser exercer
sa fonction sous les mêmes conditions que précédemment.
La demande est introduite par lettre recommandée à la poste dans les
trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la
rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions
de travail. L'employeur doit prendre position sur cette demande dans le
délai de trente jours suivant sa notification.
L'employeur qui réintègre la personne dans l'entreprise ou dans son
précédent service ou lui laisse exercer sa fonction sous les mêmes
conditions que précédemment est tenu de payer la rémunération perdue du
fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et
de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes
à cette rémunération.
Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la mesure préjudiciable
intervient après la cessation de la relation de travail.
§ 6. A défaut de réintégration ou de lui laisser exercer sa fonction
sous les mêmes conditions que précédemment suivant la demande visée au
§ 5, alinéa 1er, et lorsque la mesure préjudiciable a été jugée
contraire aux dispositions du § 1er, l'employeur doit payer à la
personne concernée une indemnité égale, selon le choix de cette
personne, soit à un montant forfaitaire correspondant à la rémunération
brute de six mois, soit au préjudice réellement subi par la personne
concernée, à charge pour celui-ci de prouver l'étendue de ce préjudice,
dans ce dernier cas.
§ 7. L'employeur est tenu de payer la même indemnité, sans que la
personne ou le groupement d'intérêts auquel elle est affiliée doive
introduire la demande visée au § 5 tendant à sa réintégration dans
l'entreprise ou le service ou tendant à exercer sa fonction sous les
mêmes conditions que précédemment :
1° lorsque la juridiction compétente a considéré comme établis les faits de discrimination qui forment l'objet de la plainte;
2° lorsque la personne concernée rompt la relation de travail, parce
que le comportement de l'employeur viole les dispositions du § 1er, ce
qui constitue selon la personne concernée un motif de rompre la
relation de travail sans préavis ou pour y mettre un terme avant son
expiration;
3° lorsque l'employeur a rompu la relation de travail pour motif grave,
et pour autant que la juridiction compétente a estimé cette rupture non
fondée et en contradiction avec les dispositions du § 1er.
§ 8. Lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de
la relation de travail et qu'elle est jugée contraire au § 1er,
l'employeur est tenu de payer à la victime l'indemnité visée au § 6.
§ 9. La protection visée dans le présent article est également
d'application aux personnes qui interviennent comme témoins par le fait
que, dans le cadre de l'instruction de la plainte visée au § 3, elles
font connaître à la personne auprès de qui la plainte est introduite,
dans un document daté et signé, les faits qu'elles ont elles-mêmes vus
ou entendus et qui sont en relation avec la situation qui fait l'objet
de la plainte ou par le fait qu'elles interviennent en tant que témoins
en justice.
§ 10. Les dispositions du présent article sont également d'application
aux personnes autres que des employeurs qui occupent des personnes dans
le cadre de relations de travail, ou qui leur assignent des tâches.
Art. 18.
§ 1er. En cas
de discrimination, la victime peut réclamer une indemnisation de son
préjudice en application du droit de la responsabilité contractuelle ou
extra-contractuelle.
Dans les circonstances ci-après visées, la personne qui a contrevenu à
l'interdiction de la discrimination doit verser à la victime une
indemnité correspondant, selon le choix de la victime, soit à une somme
forfaitaire fixée conformément au § 2, soit au dommage réellement subi
par la victime. Dans ce dernier cas, la victime doit prouver l'étendue
du préjudice par elle subi.
§ 2. Les dommages et intérêts forfaitaires visés au § 1er sont fixés comme suit :
1° hors l'hypothèse visée ci-après, l'indemnisation forfaitaire du
préjudice moral subi du fait d'une discrimination est fixé à un montant
de 650 euros; ce montant est porté à 1.300 euros dans le cas où le
contrevenant ne peut démontrer que le traitement litigieux défavorable
ou désavantageux aurait également été adopté en l'absence de
discrimination, ou en raison d'autres circonstances, telles que la
gravité du préjudice moral subi;
2° si la victime réclame l'indemnisation du préjudice moral et matériel
qu'elle a subi du fait d'une discrimination dans le cadre des relations
de travail ou des régimes complémentaires de sécurité sociale,
l'indemnisation forfaitaire pour le dommage matériel et moral équivaut
à six mois de rémunération brute, à moins que l'employeur ne démontre
que le traitement litigieux défavorable ou désavantageux aurait
également été adopté en l'absence de discrimination; dans cette
dernière hypothèse, l'indemnisation forfaitaire pour le préjudice
matériel et moral est limitée à trois mois de rémunération brute; si le
préjudice matériel résultant d'une discrimination dans le cadre des
relations de travail ou des régimes complémentaires de sécurité sociale
peut néanmoins être réparé par le biais de l'application de la sanction
de nullité prévue à l'article 15, les dommages et intérêts forfaitaires
sont fixés selon les dispositions du point 1°.
Art. 19.
Le juge peut, à
la demande de la victime de la discrimination, du Centre, de l'un des
groupements d'intérêts, ou du ministère public ou de l'auditorat du
travail lorsqu'il a lui-même saisi la juridiction en application de
l'article 17 de la loi du 10 mai 2007 adaptant le Code judiciaire à la
législation tendant à lutter contre les discriminations et réprimant
certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, condamner au
paiement d'une astreinte l'auteur de la discrimination pour le cas où
il ne serait pas mis fin à celle-ci. Le juge statue conformément aux
articles 1385bis à 1385nonies du Code judiciaire.
Art. 20.
§ 1er. A la
demande de la victime de la discrimination, du Centre, de l'un des
groupements d'intérêts, du ministère public ou, selon la nature de
l'acte, de l'auditorat du travail, le président du tribunal de première
instance, ou, selon la nature de l'acte, le président du tribunal du
travail ou du tribunal de commerce, constate l'existence et ordonne la
cessation d'un acte, même pénalement réprimé, constituant un manquement
aux dispositions de la présente loi.
Le président du tribunal peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux infractions.
§ 2. A la demande de la victime, le président du tribunal peut octroyer
à celle-ci l'indemnisation forfaitaire visée à l'article 18, § 2.
§ 3. Le président du tribunal peut prescrire l'affichage de sa décision
ou du résumé qu'il en rédige, pendant le délai qu'il détermine, aussi
bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements du contrevenant
ou des locaux lui appartenant, et ordonner la publication ou la
diffusion de son jugement ou du résumé de celui-ci par la voie de
journaux ou de toute autre manière, le tout aux frais du contrevenant.
Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont
de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses
effets.
§ 4. L'action fondée sur le § 1er est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être formée par requête, établie en quatre exemplaires et
envoyée par lettre recommandée à la poste ou déposée au greffe de la
juridiction compétente.
Sous peine de nullité, la requête contient :
1° l'indication des jours, mois et année;
2° les nom, prénoms, profession et domicile du requérant;
3° les nom et adresse de la personne physique ou morale contre laquelle la demande est formée;
4° l'objet et l'exposé des moyens de la demande.
Le greffier du tribunal avertit sans délai la partie adverse par pli
judiciaire, auquel est joint un exemplaire de la requête, et l'invite à
comparaître au plus tôt trois jours, au plus tard huit jours après
l'envoi du pli judiciaire.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en
cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une
décision coulée en force de chose jugée ait été rendue relativement à
l'action en cessation. La prescription de l'action publique est
suspendue pendant la surséance.
Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et
sans caution. Il est communiqué par le greffier de la juridiction, sans
délai, à toutes les parties et au procureur du Roi.
§ 5. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice aux compétences du Conseil d'Etat, telles que définies par les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat.
TITRE IV. - Dispositions pénales
Art. 21.
Pour l'application du présent titre, la discrimination s'entend de
toute forme de discrimination directe intentionnelle, de discrimination
indirecte intentionnelle, d'injonction de discriminer ou de
harcèlement, fondée sur un critère protégé, ainsi que du refus de
mettre en place les aménagements raisonnables pour une personne
handicapée.
Art. 22.
Est puni d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à
mille euros, ou de l'une de ces peines seulement :
1° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du
Code pénal, incite à la discrimination à l'égard d'une personne, en
raison de l'un des critères protégés, et ce, même en dehors des
domaines visés à l'article 5;
2° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du
Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'une
personne, en raison de l'un des critères protégés, et ce, même en
dehors des domaines visés à l'article 5;
3° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du
Code pénal, incite à la discrimination ou à la ségrégation à l'égard
d'un groupe, d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un
des critères protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à
l'article 5;
4° quiconque, dans l'une des circonstances visées à l'article 444 du
Code pénal, incite à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe,
d'une communauté ou de leurs membres, en raison de l'un des critères
protégés, et ce, même en dehors des domaines visés à l'article 5.
Art. 23.
Est puni d'un
emprisonnement de deux mois à deux ans, tout fonctionnaire ou officier
public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique
qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une discrimination à
l'égard d'une personne en raison de l'un des critères protégés.
Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à
l'égard d'un groupe, d'une communauté et de leurs membres, en raison de
l'un des critères protégés
Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des
objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû
obéissance hiérarchique, les peines sont appliquées seulement aux
supérieurs qui ont donné l'ordre.
Si les fonctionnaires ou officiers publics prévenus d'avoir ordonné,
autorisé ou facilité les actes arbitraires susmentionnés prétendent que
leur signature a été surprise, ils sont tenus en faisant, le cas
échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils sont
poursuivis personnellement.
Si l'un des actes arbitraires susmentionnés est commis au moyen de la
fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux
qui, méchamment ou frauduleusement, en font usage sont punis de la
réclusion de dix ans à quinze ans.
Art. 24.
Sont punis d'un
emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante euros à
mille euros, ou de l'une de ces peines seulement, ceux qui ne se
conforment pas à un jugement ou un arrêt rendu en vertu de l'article 20
à la suite d'une action en cessation.
Art. 25.
En cas
d'infraction aux articles 22, 23 ou 24, le condamné peut, en outre,
être condamné à l'interdiction conformément à l'article 33 du Code
pénal.
Art. 26.
Toutes les
dispositions du livre premier du Code pénal, sans exceptions du
chapitre VII et de l'article 85, sont applicables aux infractions
visées à la présente loi.
TITRE V. - Charge de la preuve
Art. 27.
Les
dispositions du présent titre sont applicables à toutes les procédures
juridictionnelles, à l'exception des procédures pénales.
Au sens du présent titre, la discrimination s'entend de :
- la discrimination directe;
- la discrimination indirecte;
- l'injonction de discriminer;
- le harcèlement;
- ainsi que le refus de mettre en place les aménagements raisonnables pour une personne handicapée.
Art. 28.
§ 1er.
Lorsqu'une personne qui s'estime victime d'une discrimination, le
Centre ou l'un des groupements d'intérêts invoque devant la juridiction
compétente des faits qui permettent de présumer l'existence d'une
discrimination fondée sur l'un des critères protégés, il incombe au
défendeur de prouver qu'il n'y a pas eu de discrimination
§ 2. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une
discrimination directe fondée sur un critère protégé, sont compris,
entre autres, mais pas exclusivement :
1° les éléments qui révèlent une certaine récurrence de traitement
défavorable à l'égard de personnes partageant un critère protégé; entre
autres, différents signalements isolés faits auprès du Centre ou l'un
des groupements d'intérêts; ou
2° les éléments qui révèlent que la situation de la victime du
traitement plus défavorable est comparable avec la situation de la
personne de référence.
§ 3. Par faits qui permettent de présumer l'existence d'une
discrimination indirecte fondée sur un critère protégé, sont compris,
entre autres, mais pas exclusivement :
1° des statistiques générales concernant la situation du groupe dont la
victime de la discrimination fait partie ou des faits de connaissance
générale; ou
2° l'utilisation d'un critère de distinction intrinsèquement suspect; ou
3° du matériel statistique élémentaire qui révèle un traitement défavorable.
TITRE VI. - Instances compétentes
Art. 29.
§ 1er. Le
Centre peut ester en justice dans les litiges auxquels l'application de
la présente loi donnerait lieu, à l'exception des litiges basés sur une
discrimination fondée sur la langue.
§ 2. Le Roi désigne l'organe qui sera compétent pour les discriminations fondées sur la langue.
Art. 30.
Peuvent ester
en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi
donnerait lieu, lorsqu'un préjudice est porté aux fins statutaires
qu'ils se sont donné pour mission de poursuivre :
1° tout établissement d'utilité publique et toute association,
jouissant de la personnalité juridique depuis au moins trois ans à la
date des faits, et se proposant par ses statuts de défendre les droits
de l'homme ou de combattre la discrimination;
2° les organisations représentatives des travailleurs et des
employeurs, visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
3° les organisations représentatives au sens de la loi du 19 décembre
1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les
syndicats des agents relevant de ces autorités;
4° les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de
concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou
institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les
relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents
relevant de ces autorités n'est pas d'application;
5° les organisations représentatives des travailleurs indépendants.
Art. 31.
Lorsque la
victime de la discrimination est une personne physique ou une personne
morale identifiée, l'action du Centre et des groupements d'intérêts ne
sera recevable que s'ils prouvent qu'ils ont reçu l'accord de la
victime.
TITRE VII. - Divers
Art. 32.
§ 1er. Sans préjudice des attributions des officiers de police
judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent le
respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés
d'exécution.
Ces fonctionnaires exercent cette surveillance conformément aux
dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du
travail.
§ 2. En ce qui concerne les pensions complémentaires, y compris les
éventuelles prestations de solidarité, visées dans la loi du 28 avril
2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de
celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de
sécurité sociale, sans préjudice des dispositions du § 1er, la
Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44
de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers, est compétente pour la
surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette
surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 54 de la
loi précitée du 28 avril 2003, sont d'application, sans préjudice du
titre IV.
§ 3. En ce qui concerne les pensions complémentaires des indépendants, y compris les éventuelles prestations de solidarité, visées dans le titre II, chapitre premier, section 4, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sans préjudice des dispositions du § 1er, la Commission bancaire, financière et des assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, est compétente pour la surveillance du respect de l'article 12. Dans le cadre de cette surveillance, les dispositions pénales mentionnées à l'article 62 de la loi-programme, sont d'application, sans préjudice du titre IV.
TITRE VIII. - Dispositions modificatives
CHAPITRE Ier. - Modifications du Code pénal
Art. 33.
L'article 377bis du Code pénal, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 377bis. Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum
des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit d'un
emprisonnement, et augmenté de deux ans s'il s'agit de la réclusion,
lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le mépris ou
l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de
sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou
ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle,
de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa
conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou
futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, d'une
caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. »
Art. 34.
L'article 405quater du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 405quater. Dans les cas prévus par les articles 393 à 405bis, le
minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il
s'agit des peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit
de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la
haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de
sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son
origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son
orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge,
de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son
état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa
conviction politique, d'une caractéristique physique ou génétique ou de
son origine sociale. »
Art. 35.
L'article 422quater du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 422quater. Dans les cas prévus par les articles 422bis et
422ter, le minimum des peines correctionnelles portées par ces articles
peut être doublé, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la
haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de
sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son
origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son
orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge,
de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son
état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa
conviction politique, d'une caractéristique physique ou génétique ou de
son origine sociale. »
Art. 36.
L'article 438bis du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 438bis. Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum
des peines portées par ces articles peut être doublé s'il s'agit de
peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit de la
réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la haine, le
mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa
prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son
origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son
orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge,
de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son
état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa
conviction politique, d'une caractéristique physique ou génétique ou de
son origine sociale. »
Art. 37.
L'article 442ter du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 422ter. Dans les cas prévus par l'article 442bis, le minimum des
peines correctionnelles portées par cette article peut être doublé,
lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à
l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de
peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa
nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état
civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction
religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un
handicap, de sa langue, de sa conviction politique, d'une
caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. ».
Art. 38.
L'article 453bis du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 453bis. Dans les cas prévus par le présent chapitre, le minimum
des peines correctionnelles portées par ces articles peut être doublé,
lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou l'hostilité à
l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de
peau, de son ascendance, de son origine nationale ou ethnique, de sa
nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son état
civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa conviction
religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou futur, d'un
handicap, de sa langue, de sa conviction politique, d'une
caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. »
Art. 39.
L'article 514bis du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 514bis. Dans les cas prévus par les articles 510 à 514, le
minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il
s'agit de peines correctionnelles et augmenté de deux ans s'il s'agit
de la réclusion, lorsqu'un des mobiles du crime ou du délit est la
haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de
sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son
origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son
orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge,
de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son
état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa
conviction politique, d'une caractéristique physique ou génétique ou de
son origine sociale. »
Art. 40.
L'article 525bis, du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 525bis. Dans les cas prévus par les articles 521 à 525, le
minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il
s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit
de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou
l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de
sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou
ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle,
de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa
conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou
futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, d'une
caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. »
Art. 41.
L'article 532bis du même Code, inséré par la loi du 25 février 2003, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 532bis. Dans les cas prévus par les articles 528 à 532, le
minimum des peines portées par ces articles peut être doublé s'il
s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il s'agit
de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le mépris ou
l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa prétendue race, de
sa couleur de peau, de son ascendance, de son origine nationale ou
ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son orientation sexuelle,
de son état civil, de sa naissance, de son âge, de sa fortune, de sa
conviction religieuse ou philosophique, de son état de santé actuel ou
futur, d'un handicap, de sa langue, de sa conviction politique, d'une
caractéristique physique ou génétique ou de son origine sociale. »
Art. 42.
Dans le même Code, il est inséré un article 534quater, rédigé comme suit:
« Art. 534quater. Dans les cas prévus par les articles 534bis et
534ter, le minimum des peines portées par ces articles peut être doublé
s'il s'agit de peines correctionnelles, et augmenté de deux ans s'il
s'agit de réclusion, lorsqu'un des mobiles du délit est la haine, le
mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de sa
prétendue race, de sa couleur de peau, de son ascendance, de son
origine nationale ou ethnique, de sa nationalité, de son sexe, de son
orientation sexuelle, de son état civil, de sa naissance, de son âge,
de sa fortune, de sa conviction religieuse ou philosophique, de son
état de santé actuel ou futur, d'un handicap, de sa langue, de sa
conviction politique, d'une caractéristique physique ou génétique ou de
son origine sociale. »
CHAPITRE
II. - Modifications de la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour
l'égalité des chances et la lutte contre le racisme
Art. 43.
L'article 2, alinéas premier et 2, première phrase, de la loi du 15
février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte
contre le racisme, modifié par les lois des 13 avril 1995, 20 janvier
2003, 25 février 2003 et 10 août 2005, est remplacé par la disposition
suivante :
« Le Centre a pour mission de promouvoir l'égalité des chances et de
combattre toute forme de distinction, d'exclusion, de restriction ou de
préférence fondée sur :
1° la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique.
2° l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune,
l'âge, la conviction religieuse ou philosophique, l'état de santé
actuel ou futur, le handicap, la conviction politique, la
caractéristique physique ou génétique ou l'origine sociale.
Le Centre exerce sa mission dans un esprit de dialogue et de
collaboration avec les associations, instituts, organes et services
qui, en tout ou en partie, accomplissent la même mission ou sont
directement concernés par l'accomplissement de cette mission. ».
Art. 44.
L'article 3,
alinéa 2, 5, de la même loi, modifié par les lois des 25 février 2003
et 10 août 2005, est remplacé par la disposition suivante :
« 5 à ester en justice dans les litiges auxquels pourrait donner lieu l'application de :
- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
- la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la
minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par
le régime national-socialiste allemand pendant la seconde guerre
mondiale;
- la loi du 13 avril 1995 contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains;
- le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
CHAPITRE
III. - Modification de la loi du 5 mars 2002 relative au principe de
non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel
Art. 45.
Dans la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination
en faveur des travailleurs à temps partiel, il est inséré un article 5,
rédigé comme suit :
« Art. 5. La présente loi ne peut en aucune manière permettre de justifier une discrimination prohibée par :
- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. ».
CHAPITRE
IV. - Modification de la loi du 5 juin 2002 sur le principe de
non-discrimination en faveur des travailleurs avec un contrat de
travail à durée déterminée
Art. 46.
Dans la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en
faveur des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée,
il est inséré un article 6, rédigé comme suit :
« Art. 6. La présente loi ne peut en aucune manière permettre de justifier une discrimination prohibée par :
- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination. ».
CHAPITRE
V. - Modifications de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions
complémentaires et au régime fiscal de celle-ci et de certains
avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
Art. 47.
L'article 13, l'alinéa 1er, de la loi du 28 avril 2003 relative aux
pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, est
complété comme suit:
« L'octroi de l'engagement de pension ne peut être subordonné à une
décision complémentaire de l'organisateur, de l'employeur ou de
l'organisme de pension.
L'affilié continue de constituer des droits de pension aussi longtemps qu'il est en service. ».
Art. 48.
L'article 14 de la même loi, modifié par la loi du 27 octobre 2006, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 14. § 1er. Toute forme de discrimination entre travailleurs,
affiliés et bénéficiaires est illicite. La discrimination est une
distinction de traitement de personnes se trouvant dans une situation
comparable qui ne repose pas sur un critère objectif et qui n'est pas
raisonnablement justifiée. A cet effet, il est tenu compte de
l'objectif visé, du caractère objectif, des conséquences de la
distinction de traitement et du fait que cette distinction de
traitement ne peut pas être disproportionnée par rapport à l'objectif
licite visé.
Le premier alinéa ne permet pas de justifier des distinctions de
traitement qui sont interdites par des lois qui interdisent la
discrimination fondée sur des critères spécifiques, y compris en
particulier :
- la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
- la loi du 5 mars 2002 relative au principe de non-discrimination en faveur des travailleurs à temps partiel;
- la loi du 5 juin 2002 sur le principe de non-discrimination en faveur
des travailleurs avec un contrat de travail à durée déterminée;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes;
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
Des infractions aux interdictions de discrimination prévues dans les
lois visées à l'alinéa 2, donnent également lieu à une infraction à
l'interdiction de discrimination visée à l'alinéa 1.
§ 2. Au niveau de l'affiliation à un régime de pension, toute
distinction entre travailleurs à temps partiel et à temps plein est
interdite.
Les travailleurs non occupés à temps plein bénéficient des mêmes droits
de pension que les travailleurs à temps plein, compte tenu toutefois de
la réduction du temps de travail. ».
Art. 49.
Dans l'article 54 de la même loi, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
« Les mêmes sanctions sont applicables lorsque les violations aux
interdictions de discrimination visées à la loi du tendant à lutter
contre certaines formes de discrimination, à la loi du 10 mai 2007
tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les
hommes et à la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes
inspirés par le racisme ou la xénophobie, conduisent à une violation de
l'interdiction de discrimination visée à l'article 14, § 1er. ».
TITRE IX. - Dispositions abrogatoires
Art. 50.
Les articles 2 à 11 de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi sont abrogés.
Art. 51.
La loi du 25
février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la
loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et
la lutte contre le racisme, modifié par les lois des 9 juillet 2004 et
20 juillet 2006, est abrogée.
TITRE X. - Disposition finale
Art. 52.
§ 1er. Tous les
cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les
Chambres législatives procèdent à l'évaluation de l'application et de
l'effectivité de cette loi ainsi que de la loi du 10 mai 2007 tendant à
lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes et de la
loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par
le racisme ou la xénophobie.
§ 2. Cette évaluation a lieu, après audition du Centre et de
l'Institut, sur base d'un rapport présenté aux Chambres législatives
par une commission d'experts.
§ 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le Roi fixe les
règles plus précises en matière de la composition de la commission des
experts, de leur désignation et de la forme et du contenu concret du
rapport. Lors de la composition, il sera veillé à ce que la commission
soit composée d'un nombre de membres égal de chaque sexe et qu'une
répartition équilibrée soit garantie entre les représentants de la
magistrature, du barreau et d'autres acteurs ayant une connaissance et
des expériences spécifiques en matière de la lutte contre la
discrimination.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 mai 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
C. DUPONT
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
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